S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
259. Le titulaire de l’autorisation doit, dès le début des travaux, ajouter sur l’affiche installée conformément à l’article 131, la mention qu’il s’agit d’un puits contenant de la saumure.
D. 1252-2018, a. 259.
En vig.: 2018-09-20
259. Le titulaire de l’autorisation doit, dès le début des travaux, ajouter sur l’affiche installée conformément à l’article 131, la mention qu’il s’agit d’un puits contenant de la saumure.
D. 1252-2018, a. 259.